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l’Agence Nationale des Eaux et Forêts > Législation > Textes Réglementaires

La structure du régime foncier marocain avant l'établissement du protectorat français reposait sur des principes religieux dont le droit de propriété est essentiellement fondé sur le principe de la vivification de la terre morte qui d'une façon générale, comprend les terres désertes et incultes et les biens vacants et sans maître.

La Sounna, ou traduction prophétique, qui représente la deuxième référence religieuse après le Coran, précise que celui qui vivifie une terre en devient propriétaire sauf s'il s'agit d'une forêt, car les forêts fournissent le bois de chauffage et le pacage et ont par conséquent une utilité générale. Cependant, elles restent grevées de droit d'usage que pourraient détenir les tribus riveraines.

Par contre, du point de vue coutumier, la forêt était considérée comme un bien collectif, bien qu'en pareil cas il s'agisse très vraisemblablement de droits d'usage très étendus plutôt que de droits de propriété proprement dits, la notion de terres collectives constituait pour la forêt un support domanial.

Au Maroc, les membres des tribus vivant dans ou près des massifs forestiers se sont considérés comme propriétaires, et prélevaient sans contrôle les produits nécessaires à leurs besoins. Cependant, toute appropriation de terres non conforme aux règles coutumières est immédiatement combattue.

Dans le modèle tribal ancien, la coutume co​nsidérée comme règle de droit régit tous les aspects de la vie de la société. L'exercice des droits d'usage obéit exclusivement aux règles coutumières en dehors de la référence du Chrâa. Ces droits d'usage étaient en général incessibles et inextensibles. Le critère de bénéfice de ces droits reposait sur le principe d'appartenance à la Jmâa; de là suit également la condition de résidence dans le territoire.

Dans la pratique, la coutume reconnaît aux bénéficiaires le droit de transmettre à leurs descendants les droits d'usage par la voie d'individualisation du droit de propriété. Cependant, les étrangers à la tribu usagère ne peuvent être admis qu'à la condition de contracter une alliance avec la Jmâa. A travers ces pratiques, la Jmâa visait la sauvegarde de l'originalité du groupe et le maintien de l'utilisation de la forêt pour fournir le bois et le fourrage.

Si les droits d'usage sont reconnus actuellement par les dispositions des Dahirs du 10/10/1917 et du 04/03/1925 ils étaient, avant cette date, indéterminés et incontrôlés. Les principaux droits d'usage exercés à l'époque étaient le pâturage, le défrichement et les différentes utilisations du bois; les riverains en jouissaient pleinement comme de réels propriétaires.

​Recueil des textes législatifs et réglementaires forestiers (version arabe)

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