Selon l'article 2 du dahir du 10/10/1917 précité, la distraction du régime
forestier d'une parcelle de terrain ne peut intervenir que dans un but d'utilité
publique. Elle est prononcée par décret après avis d'une commission
administrative.
Le décret du 06/06/1959 fixe la composition et le
mode de fonctionnement de la commission chargée
d'émettre un avis en cas de distraction du régime
forestier. Elle comprend :
- Le caid dans le ressort duquel se trouve la parcelle
à distraire (Président).
- Un ingénieur des Eaux et Forêts (Membre).
- Le chef de la Circonscription domaniale ou son
représentant (Membre).
- Un représentant du Ministère qui a demandé la
distraction (Membre).