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l’Agence Nationale des Eaux et Forêts > Législation > Régime Foncier > Distraction du Régime Forestier

Selon l'article 2 du dahir du 10/10/1917 précité, la distraction du régime forestier d'une parcelle de terrain ne peut intervenir que dans un but d'utilité publique. Elle est prononcée par décret après avis d'une commission administrative.

Le décret du 06/06/1959 fixe la composition et le mode de fonctionnement de la commission chargée d'émettre un avis en cas de distraction du régime forestier. Elle comprend :

  • Le caid dans le ressort duquel se trouve la parcelle à distraire (Président).
  • Un ingénieur des Eaux et Forêts (Membre).
  • Le chef de la Circonscription domaniale ou son représentant (Membre).
  • Un représentant du Ministère qui a demandé la distraction (Membre).
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